Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-17.882
Cour de cassationpar courrier daté du 17 septembre suivant qu'il ne comprenait « absolument pas » la décision qui avait pour effet de « empêcher de travailler et donc de pouvoir prétendre à une juste rémunération ». Cette décision du gérant, maintenue par pli du 8 octobre suivant, intervient après qu'il a été informé le 7 juillet 2010 par le greffe du conseil de prud'hommes que le salarié avait saisi cette juridiction le 5 juillet 2010 d'une demande en résiliation de son contrat de travail en raison de l'inexécution de ses obligations par l'employeur et en requalification de ses fonctions au niveau d'un cadre, alors que par pli du 21 juin 2010 le gérant qui déniait la qualité de cadre à V... F... ne faisait mention d'aucun grief et encourageait son salarié à mettre