Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-22.335
Cour de cassationla cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 3121-1 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; 3°/ que les temps de trajets effectués au cours de la journée, pour se rendre d'un lieu d'exécution à un autre, constituent en principe du temps de travail dans la mesure où le salarié reste à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant qu'il convenait de décompter les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail sans rechercher si certains des trajets n'étaient pas effectués pour se rendre, au cours d'une même journée, d'un lieu de travail à un autre, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L.