Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.231
Cour de cassationl'employeur, que la réalité de l'accomplissement de ces heures de nuit résultait nécessairement de la nature de l'activité du salarié appelé à assumer l'acheminement et la livraison de journaux dans un secteur donné, ce qui ne suffit pas à établir l'existence d'un travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 3122-29 et L. 3122-32 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit indiquer les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur, seule contrepartie obligatoire au travail de nuit ; que dès lors en énonçant, après avoir relevé qu'au vu des heures réalisées depuis le 12 janvier 2004 jusqu'en 2008, le repos