Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 octobre 2022, 21/01560
Cour d'appelLe médecin du travail ayant constaté l'inaptitude a mentionné qu'il n'avait pas d'argument en faveur d'une origine professionnelle de l'inaptitude Les jours et horaires de travail de la salariée ont été fixés contractuellement. Elle n'était soumise à aucune norme de productivité. Elle avait l'entière maitrise de son agenda. Elle n'a jamais effectué d'heures supplémentaires, et n'en a d'ailleurs jamais sollicité le paiement. Elle a bénéficié jusqu'en septembre 2016 d'une assistante qui a été remplacée à la suite de son départ. Les deux attestations de M. [T] sont de pure complaisance et contiennent de fausses allégations, elles doivent être écartées. Elle ne s'est jamais plainte d'une surcharge de travail et ne démontre aucunement ce fait.