Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.610
Cour de cassationMoyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Treffe et Vantillard, représentée par Mme Vantillard, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Treffe et Vantillard à payer à M. X... la somme de 7. 609, 16 € brut au titre de la prime d'ancienneté et la somme de 760, 92 € brut au titre des congés payés sur la prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE la demande du salarié à laquelle il a été fait droit par les premiers juges est fondée sur l'application de la convention collective nationale étendue à compter du 15 juillet 2002 à l'ameublement-négoce ; que par application de l'article L. 2261-2 du code du travail, « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » ; que le code NAF délivré par l'INSEE à la société Treffe et Vantillard est le 51.