Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.986
Cour de cassationl'employeur sans qu'il soit répondu sur cette fin de non-recevoir ; qu'or, comme précédemment relevé, l'employeur a accordé au salarié la reclassification reconnue par la cour à compter du 1er janvier 2014, de sorte que M. K... a été rempli de ses droits à paiement pour la période non prescrite ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel devant la cour d'appel de Riom, M. K... demandait à être « rémunér[é] conformément à la convention collective de la métallurgie de l'Allier au coefficient 270 niveau 4 – échelon 2 » (conclusions, p. 3, deux derniers §) ; qu'en jugeant que M. K... avait formulé une demande de rappels de salaires pour la première fois par conclusions du 27 septembre 2017 (arrêt, p. 6, § 6) de sorte que sa demande était prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;