Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560
Cour d'appelPar lettre du 13 janvier 2022 adressé à la société [1], M. [I] a réclamé le paiement de son salaire du mois de décembre 2021, ainsi que la fourniture de travail. Par lettre du 1er février 2022, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 18 février 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par la société [1]. Par jugement de départage du 9 mai 2023, notifié le 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : . constaté que M. [I] manquait à démontrer qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits quant au paiement des salaires des mois de décembre 2021, janvier 2022 et des 1er et 2 février 2022, ainsi que des indemnités repas, en conséquence, .