Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 08 MARS 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03522 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVHJ N°23/417 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AOUT 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F19/00113 APPELANT : Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Association ACTION LOGEMENT VENANT AUX DROITS DU GROUPE CILEO [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me CASELLAS avocat pour Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article…
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° X 21-21.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 La société Médiane système, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-21.563 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° U 21-22.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 M. [D] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-22.940 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
07 MARS 2023 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 22/01495 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3HJ [F] [X] / S.A.S. EUROVIA [Localité 6] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 juillet 2022, enregistrée sous le n° r22/00028 Arrêt rendu ce SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Frédérique DALLE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [F] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A.S.
SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10152 F Pourvois n° Y 21-24.508 M 21-25.141 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 I) La société Samat Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-24.508 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à : M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. II) M. [Y] [H] a formé le pourvoi n° M 21-25.141 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M.
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ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023 PF/CO* ----------------------- N° RG 21/00782 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C5NZ ----------------------- [D] [S] C/ SAS SDA NEGOCES ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 24 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [D] [S] né le 09 août 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Julie CELERIER, avocat inscrit au barreau d'AGEN (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003008 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)…
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10119 F Pourvoi n° N 21-16.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-16.379 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 15 février 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° D 22-60.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 Le syndicat Union départementale force ouvrière des Pyrénées atlantiques, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-60.144 contre le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Chimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [K] [U], 4°/ à M. [C] [E], 5°/ à Mme [X] [S], 6°/ à M.
Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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AFFAIRE : N° RG 21/02607 N° Portalis DBVC-V-B7F-G2VC Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 07 Septembre 2021 - RG n° F 20/00066 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 09 FEVRIER 2023 APPELANTE : S.A.S.
CIV. 2 ISG COUR DE CASSATION Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10089 F Pourvoi n° A 21-17.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 La société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-17.472 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Engie énergie Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au comité social et économique d'établissement BTC de la société Engie, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'établissement "Commercialisateur" de la société Engie, défendeurs à la cassation.
CIV. 2 TJ COUR DE CASSATION Audience publique du 9 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° A 21-19.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 1°/ le comité social et économique d'établissement BTC de la société Engie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'établissement « commercialisateur » de la société Engie, 2°/ le syndicat Engie énergie Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 21-19.220 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
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SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2023 Rectification d'erreur matérielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Requête n° N 21-17.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1320 F-D prononcé le 7 décembre 2022 sur le pourvoi N 21-17.322, dans l'affaire opposant : - la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], au - au comité social et économique d'établissement de la société Rhodia opérations, dont le siège est [Adresse 3], et à - l'association Cidecos, dont le siège est [Adresse 2], La SCP Célice, Texidor,…