Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.369
Cour de cassationil résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce ces heures découlent des faits exposés précédemment ; qu'il sera alloué à ce titre la somme de 451 euros de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ; Alors, d'une part, que la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera inévitablement et par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;