Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.769
Cour de cassationSelon l'article 39, alinéa 3, de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance, lorsque l'employeur estime devoir prendre comme sanction une mesure de licenciement ou de révocation, il consulte, avant de prendre sa décision, le conseil de discipline si l'intéressé le demande. En vertu de l'article 6 de l'annexe IV et de l'article 24 de l'annexe V à la même convention, les inspecteurs du cadre qui sont licenciés après plus de 5 ans de services chez le même employeur ont droit, au moment de leur licenciement, et sauf le cas de révocation, au paiement d'une indemnité calculée en fonction de leur ancienneté et sur la base de la rémunération afférente aux 12 mois précédents d'activité. Au sens de ces textes, la révocation s'entend de la rupture du contrat de travail pour faute lourde sans aucune indemnité.