Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.540
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressort tant des écritures que des mentions de l'arrêt que ni la société RTI ni le salarié n'ont invoqué, fut-ce indirectement, l'accord d'entreprise du 26 avril 2001 et qu'ils se sont bornés à discuter de la convention collective applicable de droit ; qu'en fondant sa décision sur la circonstance prise de la conclusion de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; 2° / qu'en tout état de cause, en cas de concours de conventions collectives, l'avantage le plus favorable profite au salarié ; que la société RTI faisait valoir en cause d'appel que la convention collective des bureaux d'études était plus favorable que la convention collective de la métallurgie ; qu'en s'abstenant de rechercher laquelle de ces normes collectives était la plus favorable aux salariés et devait ainsi leur être appliquée par-delà l'engagement…