Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.544
Cour de cassationil résulte de l'article 23 de la convention collective applicable que la prime d'accueil au public n'est due par l'organisme social qu'en cas d'exercice effectif d'une fonction d'accueil par l'agent ; qu'en l'espèce, la salariée ayant cessé d'assurer des fonctions d'accueil du public à compter du 1er janvier 1994 (comme elle le reconnaissait elle-même dans sa lettre du 12 janvier 1998), elle ne pouvait prétendre au versement de la prime de guichet pour la période correspondante ; qu'en condamnant néanmoins la Caisse au versement rétroactif de ladite prime, au motif que "Mme X... a été en contact avec le public", sans indiquer si cette affirmation se rapportait à la période litigieuse de 1994-1997 et sans préciser l'origine de cette constatation, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles L.