Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.493

Arrêt du 4 juillet 2001Pourvoi n° 99-42.493

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'article 26 de l'avenant du 3 février 1950 à la convention collective du personnel des caisses des départements d'Outre-mer ouvre droit à un remboursement des frais de voyage sur la base du prix du voyage maritime, dans un certain nombre de cas, dont ceux prévus à l'article 15 dudit avenant; que l'alinéa 2 de l'article 15 dispose qu'en cas de congé annuel de six semaines, les frais de transports sont remboursés sur la base du tarif avion.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 99-42.493 et n° R 99-42.523 formés par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, dont le siège social est ... de la Réunion, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-42.523 et n° G 99-42.493 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, estimant que M. X..., salarié de la caisse, avait perçu des sommes indues à titre de frais de transport à l'occasion de ses congés annuels pour 1993 et 1996, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de ces sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 décembre 1998) de l'avoir condamné à rembourser une somme à la CGSSR, alors, selon le moyen, que par le renvoi général qu'il opère à l'article 15, l'article 26 de l'avenant du 3 février 1950 à la convention collective du personnel des Caisses des départements d'Outre-mer, en ce qu'il prévoit le remboursement de voyage en métropole sur la base du prix du voyage maritime, quel que soit le mode de transport utilisé, ouvre droit pour l'agent à ce mode de remboursement même dans l'hypothèse où ayant pris son congé annuellement, il pourrait prétendre, en vertu du dernier alinéa de l'article 15, à la prise en charge de ses frais de transports par avion ; qu'ainsi, en décidant que M. X..., qui avait pris ses congés annuellement, ne pouvait être remboursé de ses frais de transport sur la base du prix du voyage maritime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'article 26 de l'avenant du 3 février 1950 à la convention collective du personnel des caisses des départements d'Outre-mer ouvre droit à un remboursement des frais de voyage sur la base du prix du voyage maritime, dans un certain nombre de cas, dont ceux prévus à l'article 15 dudit avenant ; que l'alinéa 2 de l'article 15 dispose qu'en cas de congé annuel de six semaines, les frais de transports sont remboursés sur la base du tarif avion ;

Qu'ayant constaté que le salarié et sa famille avaient voyagé par avion à l'occasion des congés annuels de six semaines en 1993 et 1996, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 15 alinéa 2 de l'avenant, faisant exception à l'article 26, était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723c4cd5801467740de74

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c4cd5801467740de74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.