Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.612
Cour de cassationl'employeur à se prévaloir de faits antérieurs à ce délai, et en omettant de préciser la date des faits reprochés et celle à laquelle l'employeur en aurait eu connaissance, la cour d'appel de Poitiers a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'une septième part, qu'en énonçant, s'agissant de l'appréciation de la légitimité du licenciement, que le conseil de prud'hommes de Niort avait fort bien analysé la situation de fait et de droit qui lui était soumise et que le jugement serait confirmé sur ce point, alors que les motifs du jugement concerné faisaient clairement ressortir que les conseillers prud'homaux avaient fait peser sur le seul salarié la charge de prouver que le comportement reproché ne s'était pas produit dans le délai de prescription de deux mois, la cour d'appel de Poitiers a violé, ensembles, les articles L.