Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.237

Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 98-41.237

Non publiéDélégué syndicalProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section encadrement), au profit de la société Tabary, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale le 9 janvier 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Cambrai, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 20 novembre 1997 ;

qu'un délégué syndical, M. Y... a adressé le 1er avril 1998 un mémoire ampliatif pour Mme X..., qui n'est pas signé ;

Attendu que la lettre annexée au mémoire ampliatif établie au nom de M. Y..., qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial, porte une signature pour ordre qui ne permet pas d'en identifier l'auteur ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
61372367cd580146774094ec

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