Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.394

Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 98-40.394

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Priaulet-Dufac-Garcia, dont le siège est Clinique vétérinaire de la Crau, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Arles (Section activités diverses), au profit de Mme Monique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Priaulet-Dufac-Garcia, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société Priaulet-Dufac-Garcia s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 19 décembre 1997 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la délivrance de bulletins de salaire rectifiés et conformes mentionnant la qualification de secrétaire-comptable sous astreinte présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Priaulet-Dufac-Garcia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Priaulet-Dufac-Garcia et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372371cd58014677409d2d

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