Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.372
Cour de cassationil résulte ni des conclusions ni du jugement que le grief énoncé à la première branche du moyen, tiré de la faute lourde du salarié, ait été soulevé devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié ne peut être tenu pour responsable à l'égard de l'employeur des conséquences pécuniaires de la seule mauvaise exécution des travaux qui lui étaient confiés, le conseil de prud'hommes, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante, a légalement justifié sa décision ; que, pour le surplus, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et quatrième moyens : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement