Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.182
Cour de cassationpar lettre du 14 janvier 2000 après avis favorable du conseil prévu par l'article 90 de la Convention collective nationale de l'assurance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 7 mars 2003) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'énoncé imprécis d'un motif de licenciement équivaut à une absence de motif, qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, procédant à l'analyse de la lettre de licenciement adressée par la CNP à M. X... le 20 janvier 2000, la cour d'appel a expressément constaté qu'est "insuffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif disciplinaire" ;