Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.575
Cour de cassationil résulte de l'article L 3171 -4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 dudit Code ; qu'à titre liminaire il convient de rappeler que l'horaire de travail de M. François X... ne se limite pas aux seuls temps de conduite, réalité d'ailleurs reconnue par