Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.730
Cour de cassationl'employeur qu'elle aurait correspondu à des frais réellement exposés par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail. ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué comme de celle de l'indemnité de licenciement, la somme de 30 % correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de l'indemnité de reprise de bordereau prévue au contrat de travail, alors, selon le moyen,