Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.115
Cour de cassationpar contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat emploi jeune ; que le contrat de travail prévoyait qu'il était soumis aux dispositions de la convention collective de l'animation socioculturelle et que la rémunération mensuelle serait de 7 100 francs pour 169 heures ; qu'après avoir réclamé le versement de la prime d'ancienneté et l'application de la grille des salaires selon la classification de la convention collective de l'animation socioculturelle, le salarié a pris acte de la rupture du contrat puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2003) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L.