Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.652

Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 02-46.652

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation au paiement des sommes de 3 286,80 euros et 1 227,21 euros au titre des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 18 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le calcul des indemnités de préavis et de licenciement fait par les premiers juges, conforme à la convention collective, devait être entériné, a fixé leur montant à des sommes inférieures, bien que le salarié demandait les indemnités déterminées selon le calcul des premiers juges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le calcul des indemnités de préavis et de licenciement fait par les premiers juges, conforme à la convention collective, devait être entériné, a fixé leur montant à des sommes inférieures, bien que le salarié demandait les indemnités déterminées selon le calcul des premiers juges ;

Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation au paiement des sommes de 3 286,80 euros et 1 227,21 euros au titre des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 18 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Textilot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Textilot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372473cd58014677415979

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372473cd58014677415979.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.