Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.018
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Félix / Bazin à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... avait deux ans d'ancienneté et que le préavis est au minimum de deux mois ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'état de ses constatations le salarié avait à la date du prononcé du licenciement moins de deux ans d'ancienneté, ce dont il résultait qu'il n'avait pas droit à un préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;