Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.234

Arrêt du 7 mars 2006Pourvoi n° 04-41.234

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Madame Marie-Madeleine X. a été engagée par la société Cameroon airlines le 1er novembre 1982 en qualité d'employée commerciale, qu'elle a saisi le 18 juillet 2000 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de treizième mois ainsi que de dommages-intérêts pour divers préjudices subis.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité de logement était régulièrement versée à la salariée depuis 1987, qu'elle figurait sur son bulletin de paie et que des cotisations de sécurité sociale étaient prélevées sur son montant, la cour d'appel a pu considérer que cette indemnité avait un caractère salarial et qu'elle ne présentait pas le caractère d'un remboursement de frais, qu'elle devait en conséquence entrer dans le calcul du salaire minimum conventionnel en application de l'article 2 de l'annexe II de la convention collective des transports aérien (personnel au sol), peu important qu'elle ait ou non une nature contractuelle.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Madame Marie-Madeleine X... a été engagée par la société Cameroon airlines le 1er novembre 1982 en qualité d'employée commerciale, qu'elle a saisi le 18 juillet 2000 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de treizième mois ainsi que de dommages-intérêts pour divers préjudices subis ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2004 ) d'avoir débouté Mme X... de sa demande de paiement de rappel de salaire en application du salaire minimum conventionnel, alors selon le moyen, que si la convention collective des transports aériens qui prévoit le mode de calcul des salaires minimaux conventionnels précise que les dits salaires "comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception des primes de rendement, des majorations relatives au travail des jours de repos, des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais, des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire", la prime de logement dont a bénéficié Mme X..., équivalent à 20 % du salaire de base, était prévue par son contrat de travail, qui dérogeait expressément aux stipulations de l'article 2 de l'annexe II de la convention précitée, ce qui devait conduire à exclure la prime de logement de la base de calcul du salaire minimum conventionnel, que la cour d'appel, qui a considéré que l'indemnité de logement allouée au personnel recruté hors du Cameroun depuis 1987 ne correspondait pas au remboursement de frais, et qu'elle entrait dès lors dans le calcul du salaire minimum conventionnel applicable a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité de logement était régulièrement versée à la salariée depuis 1987, qu'elle figurait sur son bulletin de paie et que des cotisations de sécurité sociale étaient prélevées sur son montant, la cour d'appel a pu considérer que cette indemnité avait un caractère salarial et qu'elle ne présentait pas le caractère d'un remboursement de frais, qu'elle devait en conséquence entrer dans le calcul du salaire minimum conventionnel en application de l'article 2 de l'annexe II de la convention collective des transports aérien (personnel au sol), peu important qu'elle ait ou non une nature contractuelle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724d0cd58014677418917

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd58014677418917.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.