Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-43.446
Cour de cassationil résulte du rapprochement des articles L. 122-32-5, alinéa 1, 2 et 4 et L. 122-32-7 du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel est obligatoire lorsque l'employeur procède au licenciement comme lorsqu'il propose un autre emploi ; qu'à aucun moment, les délégués du personnel n'ont été saisis pour avis, ce qui caractérise une volonté perdurant et caractérisée de violer gravement le statut spécifique d'ordre public bénéficiant à ce travailleur diminué du fait d'une maladie professionnelle contractée au service de son employeur, si bien qu'on était en présence d'un licenciement irrégulier, ce qui était déjà de nature à entraîner un droit à indemnisation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;