Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.107
Cour de cassationL'existence d'une faute grave justifiant un licenciement sans indemnités de préavis et de licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'existence d'une faute grave justifiant un licenciement sans indemnités de préavis et de licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur.
; que, le 14 octobre 1986, au cours d'un entretien préalable à une sanction envisagée à son encontre, il lui a été reproché de ne jamais suivre les ordres qui lui étaient donnés, d'avoir adressé des propos injurieux à son supérieur, et d'avoir démonté et endommagé le stand de la foire alors que l'ordre de démontage ne lui avait pas été donné ; que, par lettre du 17 octobre 1986, la société SAT a fait connaître à M. X... qu'elle avait décidé de ne pas sanctionner les fautes graves qu'il avait commises et qui justifiaient un licenciement pour faute grave, à la condition qu'il signe un contrat de travail écrit "afin d'éviter tous malentendus ultérieurs" ; que, le 20 octobre 1986, M. X... a demandé des modifications au projet de contrat qui avait été joint à la lettre de l'employeur du 17 octobre ; que, le 29 octobre suivant, la société SAT lui a notifié son licenciement ; Attendu que M.
Dans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur sur le fondement de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Il en résulte que l'employeur ne peut imputer une mise à pied disciplinaire sur la période de mise à pied conservatoire.
le conseiller Saintoyant, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sud-Ouest services, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. Y...
et supposant un accord sur un salaire mensuel, M. X... ne pouvait pas quitter son emploi, de sorte que par voie de conséquence de la cassation sur ce premier moyen, la cassation sera prononcée en ce que M. Y... a été condamné à verser des indemnités pour licenciement abusif et des indemnités de licenciement et de préavis, dès lors qu'en présence de la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sont applicables uniquement au licenciement pour faute disciplinaire et non en cas de rupture motivée par l'insuffisance professionnelle du salarié.
Un infirmier titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et inscrit à l'Ordre des médecins ne commet pas une faute grave en intervenant dans une situation d'urgence auprès d'un malade alors même que l'employeur lui avait notifié à plusieurs reprises qu'il devait se limiter à des actes infirmiers.
Justifie sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour licenciement en violation des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, à un salarié licencié pour insuffisance professionnelle au cours d'une période de suspension du contrat de travail résultant d'une rechute d'un accident du travail, dès lors qu'en l'absence de faute grave l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
; Vu la connexité, joint les pourvois n° H/8940.52 et n° P/89-40.204 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 9 novembre 1988) que M. X... a été embauché le 1er septembre 1978 en qualité de comptable par la société Sefipa aux droits de laquelle se trouve la société Loudundis et a exercé par la suite les fonctions de chef comptable puis de responsable du rayon libre service, qu'il a été licencié pour faute grave le 6 octobre 1986 après mise à pied conservatoire ; Attendu que M. X...
Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché le 15 mars 1982 en qualité de manoeuvre par M. X... et a été licencié pour faute grave le 3 décembre 1984 ; que le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, a condamné l'employeur à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et a ordonné l'exécution provisoire ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y...
Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1987) et les pièces de la procédure, que M.
; Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mai 1987) et la procédure, M. X... a été engagé le 16 décembre 1965 par la société Nice matin en qualité de vendeur de journaux ; que son contrat de travail a été poursuivi par la société Publinice services lors de sa création le 1er janvier 1970 ; qu'il a été licencié pour faute grave ; qu'il a sollicité la condamnation de la société Publinice services au paiement de différentes sommes ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société Publinice services au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, et a débouté M. X... de ses autres demandes ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision et condamné l'appelant aux dépens ; Attendu que M. X...
Le seul refus pour un chauffeur à temps partiel d'effectuer une course pour des motifs tirés d'un dépassement de la durée du travail ne constitue pas une faute grave.
X..., et qui, à les supposer même avérées, ne faisaient pas ressortir que les anomalies qu'elles relevaient dans le fonctionnement du service dirigé par M. X..., était imputable à ce dernier, dont elles n'analysaient pas le rôle ni même ne citaient le nom, la cour d'appel n'a caractérisé ni la matérialité ni l'imputabilité à M. X... des faits qu'elle a considérés comme constitutifs d'une faute grave, et n'a pas davantage confronté, comme il lui appartenait de le faire, les prétentions respectives des parties quant à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, privant ainsi de base légale sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors en premier lieu que le fait d'avoir eu dans un mouvement d'humeur un heurt, fût-il violent, avec un salarié interimaire dont le maintien dans l'entreprise n'est pas envisagé ne saurait être assimilé à une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14, L.
Z..., embauché le 1er septembre 1985 par la Société générale de sécurité Méditerranée en qualité d'agent de surveillance, a été affecté aux Etablissements Cora et fils ; qu'estimant que la réduction de son horaire de travail en janvier 1987, à 16 heures par semaine, équivalait à une rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, alors qu'en abandonnant son poste de travail, M. Z...
Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M.
Attendu qu'à la suite d'une vérification du fonctionnement de son dépôt du quai de Valmy, la société Point P Cima a licencié, le 1er juillet 1986, sans préavis ni indemnité, MM. X...
Attendu que Mme X..., engagée le 1er décembre 1978 en qualité de caissière par la Banque arabe et internationale d'investissement (BAII), a été licenciée le 6 février 1987 pour faute lourde avec mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1988) de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la faute grave du salarié justifiant son licenciement sans préavis et indemnité ne s'identifie pas nécessairement à une faute pénale imputable à ce dernier, de sorte qu'en estimant qu'aucun élément ne permettait de conclure que le trou de caisse de 4 000 francs correspondait à une soustraction frauduleuse imputable à Mme X...
janvier 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1988) d'avoir écarté la faute lourde privative d'indemnités en raison de la décision de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel d'Evreux, alors que le comportement suspect de l'employé qui ruine la confiance indispensable entre l'employeur et le salarié constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et de préavis ; que dès lors en déclarant que la faute grave du salarié qui ne pourrait être retenue que sur le fondement du vol, non établi selon la juridiction pénale, devait être écartée sans rechercher si dans les rapports entre les parties l'aveu mensonger d'un vol destiné apparemment à couvrir l'auteur du vol n'avait pas nécessairement entraîné la perte de confiance indispensable à la survie du contrat même le temps du préavis justifiant ainsi le licenciement immédiat, la cour…