Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.378
Cour de cassationla salariée avait exercé son activité sur différents postes ; que la cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a ainsi justifié sa décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que la rémunération minimale des médecins du travail est fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, représentée par un coefficient ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de rappel de salaire, après avoir constaté que son coefficient ne correspondait pas à son ancienneté, la cour d'appel a violé les articles 20 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, 1 et 2 de l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail ;