Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-26.374
Cour de cassation; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou de la prise d'acte de rupture ou bien au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est incontestable que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles de fourniture du travail et de paiement de la rémunération ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M.