Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-44.467
Cour de cassation; que, dès lors, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas commis de faute grave pendant son préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Lyon ne pouvait nier la réalité du travail de M. Y... chez des concurrents de la société L'Idéal, dès la rupture de son contrat et pendant la période de préavis, sans s'expliquer sur la totalité des pièces versées aux débats ; qu'elle ne s'est notamment pas expliquée sur la lettre de M. X...