Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.170
Arrêt du 23 février 1994Pourvoi n° 92-40.170
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
- Portée: Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X., inculpé de vol et recel, ne contestait pas avoir été entraîné à commettre des vols et que, bien que les faits allégués soient extérieurs au contrat de travail, la crédibilité du salarié vis-à-vis du personnel avait été sérieusement mise en cause.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant à Saint-Jean-de-l'Age, Le Vigen (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de l'association Santé service limousin, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ... et Marie-Curie, défenderesse à la cassation ;
L'association Santé service limousin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association Santé service limousin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en septembre 1979 en qualité de chef de service par l'association Santé service Limousin, puis devenu directeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 septembre 1989 ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X..., inculpé de vol et recel, ne contestait pas avoir été entraîné à commettre des vols et que, bien que les faits allégués soient extérieurs au contrat de travail, la crédibilité du salarié vis-à-vis du personnel avait été sérieusement mise en cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne l'association Santé service limousin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372206cd580146773f99e1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372206cd580146773f99e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
