Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-42.375
Cour de cassationAttendu que les salariées font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que leur refus de travailler le 14 août constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits reprochés remontant au 13 août 1988 et que le licenciement n'étant intervenu que le 26 septembre 1988, l'employeur a attendu pour prendre sa décision, qu'il avait prétendu être à l'origine d'une faute grave, que soit terminée la période de protection des salariées protégées ; alors, d'autre part, que les employeurs avaient déjà manifesté leur intention délibérée de se séparer des deux salariées ; alors, en outre, que, prévenues seulement la veille de la suppression du repos le lendemain, cette mesure par sa brutalité pouvait être considérée comme vexatoire et justifier les réactions des salariées ; alors, de plus, que, si les intéressées avaient exceptionnellement commis une…