Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 20-17.055
Cour de cassationLe salarié, qui réside en France, y a exercé ses activités professionnelles pendant l'exécution du contrat de travail. 4. Licencié par lettre du 25 janvier 2012 selon les formalités de rupture fixées par le droit suisse, lequel ne prévoit ni entretien préalable ni motifs écrits de rupture, le salarié, contestant la procédure suivie et le bien-fondé de ce licenciement, a saisi, par requête du 4 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement rendu le 9 juillet 2014, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société au profit des juridictions suisses, le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement compétent. Il a débouté les parties de leurs demandes par jugement du 7 juin 2016. 6.