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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024, 22-20.537

Date
17/10/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-20.537
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses disposition, l'arrêt rendu le 20 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
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  • Moyen: L'assurée fait grief l'arrêt de rejeter sa demande.
  • Réponse: Il en déduit que l'assurée, qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité française autonome en application de l'article 52§1a) du règlement CE n° 883/2004, ne peut obtenir qu'une pension d'invalidité proratisée en application de l'article 52§1b).

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses disposition, l'arrêt rendu le 20 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 955 F-D Pourvoi n° C 22-20.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-20.537 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.303), Mme [L] (l'assurée), qui a travaillé en France et en Allemagne jusqu'en 2010, a été placée en invalidité à compter du 1er janvier 2011 par l'institution compétente allemande, qui lui a versé une pension d'invalidité. 2.

L'assurée a déposé, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), une demande de pension d'invalidité.

Contestant le point de départ et le montant de cette pension, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

L'assurée fait grief l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans un moyen entier de ses écritures, l'assurée sociale faisait valoir : « Réponses aux questions de la Cour – Par arrêt avant dire droit du 22 novembre 2021, la Cour a ordonné à la CPAM et à l'assurée de répondre aux questions qu'elle a posées, lesquelles concernent la démonstration de ce que l'assurée a rempli les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension d'invalidité autonome.

Selon la Cour il appartient dès lors à l'appelante de démontrer : Qu'elle a été affiliée en France depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'une invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme Qu'elle justifie au cours de la période de référence soit d'un montant minimum de cotisations soit d'un nombre minimum d'heures travaillées.

La cour a en outre précisé que : Ces conditions devaient être remplies en ne tenant compte que des périodes d'assurance françaises, La période de référence s'étend soit du 1er juillet 2009 au 1er juillet 2010, soit du 1er février 2010 au 31 janvier 2011.

Selon l'analyse de l'assurée, les périodes cotisées en Allemagne doivent être prises en compte pour déterminer si elle a rempli les conditions d'affiliation au sens de la réglementation française.

Au demeurant l'assurée démontre qu'elle a rempli les conditions prescrites du seul fait de son affiliation en France.

Elle a en effet été inscrite à l'ANPE en date du 10.09.2008.

A compter du 1er octobre 2008, alors qu'elle était demandeur d'emploi, elle a démarré une activité d'autoentrepreneur libéral et a bénéficié de l'ACCRE du 31/10/2008 au 30/10/2009.

Mots-clés droit social

Licenciement

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
17/10/2024
Numéro d'affaire
22-20.537
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200955
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.303), Mme [L] (l'assurée), qui a travaillé en France et en Allemagne jusqu'en 2010, a été placée en invalidité à compter du 1er janvier 2011 par l'institution compétente allemande, qui lui a versé une pension d'invalidité. 2. L'assurée a déposé, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), une demande de pension d'invalidité. Contestant le point de départ et le montant de cette pension, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'assurée fait grief l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans un…