Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-28.503
Cour de cassation'il détient des articles R.1455-5/6/7 du code du travail et à méconnaître la portée des articles 484 et 488 du code de procédure civile (ordonnance, p. 3, al. 4 et 5) ; ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 25 à 27), Mme X... faisait valoir qu'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies et qu'en l'occurrence, cette preuve n'était pas rapportée puisque sa mise à la retraite d'office à compter du 1er juillet 2014 la privait de la pension de retraite à taux plein de 75 % à laquelle elle avait droit ; qu'en affirmant n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme X...