Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-43.093
Cour de cassationpar lettre du 1er août suivant, pris acte de la rupture du contrat de travail pour inaptitude constatée par le médecin du travail ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A... les indemnités de rupture prévues par l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, que cet article concerne uniquement les absences de longue durée entraînant la nécessité de remplacement du salarié ; qu'en appliquant cette clause à la rupture du contrat par l'employeur pour inaptitude physique de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifié le 12 septembre 1983 et l'article 1134 du Code civil ;