Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 93-43.602
Cour de cassationressort; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon ces textes, le temps alloué au représentant syndical pour l'exercice de son mandat est, de plein droit, considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale; qu'il en résulte que l'intéressé ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.