Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.923
Cour de cassationconsidérant que le salarié organisait son temps de travail et a bénéficié de jours de récupération ; que par les motifs pertinents des premiers juges que la Cour adopte, il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 5.441,10 , sous déduction de l'indemnité compensatrice de RTT versée au mois de mai 2004 (422,29 ), soit une somme de 5.018,81 plus les congés payés afférents de 501,88 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande d'heures supplémentaires, en l'absence d'avenant à son contrat de travail précisant à Monsieur X... un forfait jours annuel selon la loi en 2000 ; qu'en l'absence de mise en place d'un accord cadre gérant la réduction du temps de travail dans l'entreprise et considérant que Monsieur X... ne remplit pas les caractéristiques d'un cadre dirigeant, il doit bénéficier au regard de l'article L.