Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.125
Cour de cassationLes salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence pour le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Il en résulte que cette participation n'est pas restreinte au seul métier de l'entreprise ou à la seule activité principale de celle-ci.