Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-42.788
Cour de cassationpar jugement du 8 novembre 1985, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le syndic qui la représentait avait valablement interjeté appel le 13 janvier 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, Mme A..., engagée le 16 septembre 1980 en qualité de chef de rayon par la société Rigal, a été licenciée le 15 septembre 1983 ; que répondant à la demande de la salariée, l'employeur lui a fait connaître par lette du 23 septembre 1983, que le licenciement avait été motivé par un détournement de marchandises ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel retient que