Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.495
Cour de cassationsoutenait seulement que l'arrêté du 8 août 1979 ne dérogeait pas au droit commun, n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'arrêté du 8 août 1979, qui définit le temps de repos par simple référence à la durée d'interruption du temps de travail et ne prévoit qu'une durée horaire de repos, n'oblige pas l'employeur à évaluer le temps de repos sur la base de jours calendaires ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X...