Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.467
Cour de cassationpar lettre du 27 septembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en soulevant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, le moyen tiré de l'impossibilité de sanctionner par une modification du contrat de travail des faits ayant déjà été sanctionnés par un avertissement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, dans sa lettre du 11 mars 1985, l'employeur avait seulement fait connaître à la salariée les reproches qu'il lui faisait, l'informant qu'à défaut par elle de fournir la qualité de travail attendue, il serait contraint de prendre les mesures qui s'imposeraient ;