Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-42.291
Cour de cassationil résulte de l'article 11-1 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 que tous les cadres techniques de la classe III n'ont pas nécessairement de mission de responsabilité au sens de l'article 12-2 de sorte qu'il leur incombe, pour bénéficier de l'indemnité de sujétion prévue par ce texte, de démontrer qu'ils assument de telles missions, distinctes ou concomitantes de leurs tâches techniques ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande de la salariée psychologue cadre technique de la classe III, qu'il n'était pas nécessaire que celle-ci assumât des missions de responsabilité, distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 11-1 et 12-2 de l'annexe 6,