Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.306
Cour de cassationlicenciement » ; que, sur la clause de non-concurrence, l'article 13 du contrat de travail stipule : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, et des informations confidentielles dont il dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient le salarié, celui-ci s'engage, en cas de rupture du contrat à l'issue de la période d'essai, pour quelque cause que ce soit et à quelque époque que ce soit, - à ne pas entrer au service d'une société concurrente, - à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à une activité identique similaire à la sienne dans le secteur d'activité de l'employeur. Cette interdiction est limitée à une durée de trois ans à compter du départ du salarié et géographiquement aux départements de province ou aux arrondissements de Paris où le salarié sera amené à intervenir.