Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-11.668
Cour de cassationMais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et les articles 12 et 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.