Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-41.621
Cour de cassationle conseiller Vigroux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 janvier 1989), que M. Y..., qui avait été employé comme apprenti-pâtissier du 1er octobre 1982 au 21 mai 1985, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir calculé la rémunération des heures supplémentaires sur la base d'un pourcentage du SMIC horaire, déterminé en fonction de l'âge de l'apprenti et du nombre de semestres effectués par celui-ci, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L.