Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.282

Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 90-40.282

Non publiéHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., commerçant à l'enseigne "Navy pressing", domicilié ... au Barcarès (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de Mme Adrienne Y..., demeurant 34, rueénéral Leclerc à Villeneuve de la Raho (PyrénéesOrientales),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait relevé que les attestations produites par la salariée ne permettaient pas d'affirmer qu'elle assumait seule la totalité des heures d'ouverture du magasin, ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'elle était seule à assurer le fonctionnement de la permanence ;

Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613721cdcd580146773f7870

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cdcd580146773f7870.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.