Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.093
Cour de cassation122-12-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer à ce titre des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient que l'employeur, en invoquant dans la lettre de licenciement une faute grave, a opté de façon irréversible pour la procédure disciplinaire en sorte qu'il ne peut invoquer une insuffisance professionnelle de la salariée, motif également mentionné mais qui doit être écarté d'emblée ; Attendu cependant, que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; Qu'en…