Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-16.403
Cour de cassationpar lettre du 21 juillet 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le délai imparti par l'employeur pour répondre à l'offre de poste dans le cadre d'un reclassement doit être raisonnable ; que la salariée articulait dans ses conclusions reprises oralement à l'audience un moyen faisant valoir que le délai imparti pour se prononcer sur des offres de poste à l'étranger excluait le caractère raisonnable de l'offre ; que ni la cour d'appel ni le conseil de prud'hommes n'ont répondu à ce moyen ; que les juges du fond n'ayant pas répondu à ses conclusions ont ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile ;