Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-16.887
Cour de cassationAucun texte n'exige qu'un arrêt rendu avec l'assistance d'une personne faisant fonctions de greffier constate que ce dernier avait préalablement prêté serment.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Aucun texte n'exige qu'un arrêt rendu avec l'assistance d'une personne faisant fonctions de greffier constate que ce dernier avait préalablement prêté serment.
Bien que la victime soit un ouvrier qualifié, une faute ne peut être retenue à sa charge dès lors que la tâche à laquelle il participait ne relevait pas de sa qualification professionnelle mais constituait un travail exceptionnel de manutention pour lequel il était placé sous l'autorité d'un contremaître substitué à la direction dont il avait exécuté les ordres et avait commis une faute inexcusable en ne prenant pas les dispositions qui s'imposaient.
La rémunération fictive prévue à l'article 108 du décret du 31 décembre 1946 en vue de la reconstitution du salaire annuel servant de base au calcul des rentes d'accident du travail s'entend de celle qui aurait été due à la victime si celle-ci, pendant la période où elle est restée inactive, avait travaillé dans les mêmes conditions de rémunération. En conséquence il n'y a pas lieu de tenir compte des augmentations de salaire dont elle aurait bénéficié en vertu de son contrat de travail.
Le fait pour un salarié tenu par un lien de subordination de ne pas s'être opposé à un ordre donné par l'employeur ou son substitué d'exécuter un travail lui faisant courir des risques particuliers ne saurait être considéré comme une faute du salarié de nature à atténuer la gravité de celle éventuellement commise par l'employeur. Par suite manque de base l'arrêt qui se fonde sur cette seule circonstance pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un accident sans examiner les circonstances de celui-ci.
L'accident survenu à un jeune salarié, tombé d'un échafaudage, peut être considéré comme résultant d'une faute inexcusable de l'employeur, condamné pénalement pour blessures involontaires et contraventions aux articles 156 et 157 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, dès lors que l'échafaudage ne comportait pas de garde-corps mais était muni seulement d'une corde qui n'était même pas tendue et que, compte tenu de son jeune âge et de son inexpérience il ne pouvait être reproché à la victime à la disposition personnelle de qui aucune ceinture de sécurité n'avait été mise de ne pas avoir pris l'initiative d'en demander une à ses camarades de travail tandis que l'employeur ne pouvait manquer d'avoir conscience du danger couru par son salarié.
Les juges du fond peuvent retenir une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident mortel du travail survenu à un conducteur de pelle mécanique trouvé enseveli sous un éboulement dans une tranchée qu'il ne pouvait creuser avec son engin que jusqu'à une certaine profondeur, le surplus ne pouvant l'être qu'à l'aide d'une pioche et d'une pelle au fond de la tranchée dès lors que le chef d'exploitation avait reconnu qu'il avait conscience du risque d'éboulement, la tranchée ne pouvant être étayée en raison de la nature du travail sciemment entrepris par l'employeur et qu'aucune faute ne peut être mise à la charge de la victime à laquelle ne s'appliquait pas la consigne interdisant la descente dans la tranchée.
Constitue un accident du travail le décès par asphyxie d'un apprenti, dû à une fuite de gaz, dans la chambre mise à sa disposition par son employeur dès lors que la présence de la victime dans la chambre où elle était logée par son employeur découlait des obligations réciproques que le contrat d'apprentissage imposait tant à elle même qu'à son employeur, que l'accident résultait d'une fuite de gaz et non d'un acte de la vie courante que la victime accomplissait en y prenant son repos, en sorte qu'il ne pouvait être considéré comme survenu dans des circonstances étrangères aux obligations professionnelles de la victime et à ses relations particulières de travail avec son employeur, tenu de prendre les mesures propres à prévenir les accidents dans le local qu'il mettait à la disposition de son apprenti en exécution du contrat qui le liait à celui-ci.
En l'état de l'accident mortel du travail dont avait été victime un ouvrier d'un chantier de construction, écrasé par une importante poutre de ciment qui, placée sur des poteaux verticaux non étayés avait basculé sous l'effet d'un vent violent soufflant depuis plusieurs jours, les juges du fond peuvent retenir à la charge de l'employeur, qui ne pouvait invoquer ni la force majeure ni une cause justificative, une faute inexcusable consistant dans l'omission, malgré l'évidence du danger encouru par les ouvriers, travaillant à proximité de cet ensemble instable, de mesures de sécurité élémentaires prévues au décret du 8 janvier 1965.
Ne peut être critiquée devant la Cour de Cassation l'appréciation de la Commission Nationale Technique qui a déclaré justifié le taux de la majoration de la cotisation d'accident du travail appliqué par la Caisse régionale à un employeur, après avoir constaté que, par suite de la non réduction totale des mesures de sécurité prescrites, les risques supplémentaires d'accidents auxquels une société exposait ses ouvriers subsistaient.
Selon les articles L 193 et suivants du Code de la sécurité sociale, les contestations des décisions prises par les caisses régionales en matière de cotisations d'accident du travail sont de la seule compétence de la commission nationale technique. Dès lors, la société qui n'a pas contesté devant cette commission la décision de la caisse régionale lui supprimant le bénéfice du taux réduit applicable au personnel de bureau, n'est pas recevable à le faire devant les juridictions du contentieux général pour s'opposer à la demande de rappel de cotisations liquidées en suite de cette décision devenue définitive, par l'organisme chargé du recouvrement.
Lorsque l'employeur a offert à un salarié devenu inapte, un emploi conforme à ses possibilités physiques, que l'intéressé a refusé, le contrat de travail s'est trouvé rompu non par le licenciement du salarié mais pour des causes étrangères au contrat et à son exécution et ne résidant ni dans un accident de travail, ni dans une maladie professionnelle.
Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la Cour d'appel qui accorde à un cadre l'indemnité temporaire de maladie prévue par la police d'assurance collective souscrite par son employeur à la suite de l'interruption pour cause de maladie du stage de rééducation professionnelle qui lui avait été prescrit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, sans préciser si, après cette interruption l'assuré avait perçu de la caisse primaire les mêmes prestations que celles qu'il percevait avant le début du stage au titre de la législation sur les accidents du travail, ou s'il avait été pris alors en charge au titre de l'assurance maladie, ni rechercher dans quel cadre le stage avait été organisé et indemnisé, s'il impliquait ou non la rupture de son contrat de travail antérieur, et si pendant sa durée la clause "exonération des primes" figurant dans la…
Même s'il a été définitivement jugé au pénal que le directeur technique d'une entreprise avait fait preuve d'un défaut de surveillance en rapport de cause à effet avec l'accident mortel survenu à un de ses salariés, brûlé à la suite de l'inflammation d'un seau d'essence par une allumette jetée par un autre ouvrier, ce défaut de surveillance ne saurait être tenu pour la cause première et essentielle de cet accident dès lors que celle-ci réside dans l'imprudence commise par cet ouvrier en dépit des consignes données et fautivement tolérée par la victime elle-même qui avait accepté une cigarette malgré la proximité du seau d'essence. Par suite ce défaut de surveillance ne saurait revêtir les caractères propres à la faute inexcusable.
Même s'il correspond à une pratique habituelle le défaut d'ancrage par grand vent d'une "banche" reposant sur une base étroite et offrant une grande surface au vent alors que l'ouvrier travaillant à proximité ne pouvait s'éloigner rapidement en cas de basculement constitue une faute inexcusable, l'employeur ne pouvant pas ne pas avoir conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié.
Est suffisamment fautif pour justifier le licenciement d'un salarié sans que l'indemnité compensatrice de préavis lui soit versée, le comportement de celui-ci qui, ayant moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise a fait l'objet avant d'être victime d'un accident du travail, de deux avertissements pour absences ou retard injustifiés, puis à la suite dudit accident, a négligé d'aviser son employeur de ses arrêts de travail successifs, a fait l'objet de trois nouvelles lettres recommandées pour absence irrégulière et enfin s'est présenté à l'entreprise muni de ses jusfificatifs avec six semaines de retard.
L'auxiliaire d'un médecin anesthésiste brûlée lors de la stérilisation d'instruments par flambage effectuée sous la direction de l'infirmière chef de la clinique dans la salle de stérilisation est recevable à agir selon le droit commun contre la clinique dès lors qu'au moment de l'accident, l'intervention chirurgicale à laquelle le médecin anesthésiste devait participer n'était pas commencée, que le chirurgien n'assurait pas la direction des opérations destinées à préparer cette intervention, la stérilisation des instruments étant effectuée par le seul personnel de la clinique, en sorte que l'intéressée ne pouvait être considérée comme la préposée occasionnelle ni du chirurgien ni de la clinique, n'était à la disposition ni de l'un ni de l'autre, mais relevant uniquement de l'autorité de son employeur, le médecin anesthésiste qui pas plus qu'elle même ne participait à ces opérations…
L'accident du travail dont a été victime un ouvrier, par suite d'une chute de la toiture qu'il construisait, est dû à la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il ressort des déclarations du compagnon de la victime et du directeur de la société qui l'employait que cet ouvrier était dans l'obligation de décrocher sa ceinture au cours de son travail pour effectuer des déplacements nécessaires à l'exécution de sa tâche et que c'est au cours de l'un de ces déplacements que la chute avait eu lieu, que par ailleurs il n'avait été installé aucun autre des dispositifs de sécurité prévus par l'article 159 du décret du 8 janvier 1965.
Dès lors que la caisse a déclaré dans ses conclusions d'appel accepter la décision des premiers juges ayant dit qu'un assuré avait été victime d'un accident du travail et s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel de l'employeur, la Cour qui n'est pas saisie d'un appel incident de la caisse contre l'assuré ne peut pas statuer à nouveau à son égard et, en l'absence d'indivisibilité s'agissant de condamnation à des sommes d'argent, les effets de la décision sont limités au rapport de la victime et de son employeur.
La victime d'un accident du travail peut, en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'arrêt de travail s'est prolongé au delà de trois mois demander la révision du taux de l'indemnité journalière. Il en est ainsi notamment en cas d'augmentations générales de salaires ayant fait l'objet d'accords collectifs d'établissement qui ont, nonobstant l'absence de publication, la même valeur obligatoire dans l'entreprise qu'une convention collective.
Lorsqu'il y a eu continuité des symptômes depuis l'accident du travail jusqu'au décès survenu quinze jours après des soins ininterrompus, le décès doit être présumé imputable au travail et il incombe à la Caisse d'établir que l'accident n'a joué aucun rôle dans le processus morbide et que le décès est dû à une affection préexistante.