Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-13.594

Arrêt du 7 juillet 1981Pourvoi n° 80-13.594

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Synthèse de la décision

  • Réponse: QUE CETTE APPRECIATION NE PEUT ETRE CRITIQUEE DEVANT LA COUR DE CASSATION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE.
  • Solution: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 JANVIER 1980 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 195 DU CODE DE SECURITE SOCIALE.
  • Portée: Ne peut être critiquée devant la Cour de Cassation l'appréciation de la Commission Nationale Technique qui a déclaré justifié le taux de la majoration de la cotisation d'accident du travail appliqué par la Caisse régionale à un employeur, après avoir constaté que, par suite de la non réduction totale des mesures de sécurité prescrites, les risques supplémentaires d'accidents auxquels une société exposait ses ouvriers subsistaient.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE CASTEL FRERES CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE QUI AVAIT MAJORE DE 25 % SES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR NON-EXECUTION DES MESURES DE SECURITE PRESCRITES PAR INJONCTION DU 17 OCTOBRE 1977, ALORS QUE SI LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE N'EST PAS COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'OPPORTUNITE DES MESURES DE PREVENTION PRESCRITES, IL LUI APPARTIENT D'APPRECIER SI LE TAUX DE MAJORATION DES COTISATIONS EST JUSTIFIE ET QU'EN L'ESPECE LADITE COMMISSION QUI A CONSTATE LA REALISATION PARTIELLE DES MESURES IMPOSEES A LA SOCIETE CASTEL FRERES, TOUT EN MAINTENANT LE TAUX DE MAJORATION DE 25 % N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE, PAR SUITE DE LA NON-REALISATION TOTALE DES MESURES DE SECURITE PRESCRITES, LES RISQUES SUPPLEMENTAIRES D'ACCIDENTS AUXQUELS LA SOCIETE EXPOSAIT SES OUVRIERS SUBSISTAIENT, A APPRECIE QUE LE TAUX DE MAJORATION DE 25 % ETAIT JUSTIFIE ; QUE CETTE APPRECIATION NE PEUT ETRE CRITIQUEE DEVANT LA COUR DE CASSATION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 JANVIER 1980 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 195 DU CODE DE SECURITE SOCIALE.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c29ba5988459c500bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c29ba5988459c500bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.